D-9.2, r. 18 - Règlement sur les renseignements à fournir au consommateur

Texte complet
4.19. Le représentant doit, au plus tard lors de la conclusion du contrat individuel à capital variable, informer le client du fait qu’il peut obtenir en tout temps, de son assureur, la version la plus à jour d’un aperçu du fonds, pour l’ensemble des fonds distincts demeurant disponibles pour l’affectation de nouvelles sommes en vertu de ce contrat.
Il fournit au client les indications ou instructions nécessaires pour que celui-ci puisse obtenir ces documents auprès de son assureur.
A.M. 2010-18, a. 3.